1848-49

Marx et Engels journalistes au coeur de la révolution...

Une publication effectuée en collaboration avec la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Québec.

Voir la préface de Friedrich Engels pour la réimpression de cette déposition.


La Nouvelle Gazette Rhénane

K. Marx - F. Engels

Le procès contre le Comité d’arrondissement des démocrates [1]

n°231, 25 février 1849


Plaidoyer de Karl Marx

Messieurs les jurés !

Si le procès en cours avait été intenté avant le 5 décembre, je comprendrais l'accusation du ministère public. Maintenant, après le 5 décembre, je ne comprends pas comment ce ministère peut encore invoquer contre nous des lois que la Couronne elle-même a foulées aux pieds.

Sur quoi le ministère public a-t-il fondé sa critique de l'Assemblée nationale, sa critique de la décision de refus des impôts ? Sur les lois des 6 et 8 avril 1848. Et qu'a fait le gouvernement lorsque le 5 décembre il a despotiquement octroyé une Constitution et imposé au pays une nouvelle loi électorale ? Il a mis en lambeaux les lois des 6 et 8 avril 1848. Pour les partisans du gouvernement ces lois n'existent plus; existeraient-elles encore pour ses adversaires ? Le 5 décembre, le gouvernement s'est placé sur un terrain révolutionnaire, à savoir, un terrain contre-révolutionnaire. Il n'a plus devant lui que des révolutionnaires ou des complices. Il a transformé lui-même en insurgés la masse des citoyens se mouvant sur le terrain des lois en vigueur et défendant la loi existante face à la violation de la loi. Avant le 5 décembre, on pouvait avoir des opinions différentes sur le transfert et la dissolution de l'Assemblée nationale, sur l'état de siège à Berlin. Après le 5 décembre, il est incontestable que ces mesures devaient introduire la contre-révolution et qu'en conséquence, tous les moyens étaient bons contre une fraction qui ne reconnaissait même plus les conditions dans lesquelles elle constituait un gouvernement qui, par conséquent, ne pouvait pas davantage constituer un gouvernement reconnu par le pays. Messieurs ! La Couronne pouvait au moins sauver l'apparence de légalité; elle a dédaigné de le faire. Elle pouvait disperser l'Assemblée nationale et faire dire au ministère devant le pays : « Nous avons risqué un coup d'État, la situation nous y a contraints. Nous nous sommes placés formellement en dehors de la loi, mais il y a des moments de crise où l'existence de l'État lui-même est en jeu. À de pareils moments, il n'y a qu'une loi inviolable, l'existence de l'État. Quand nous avons dissous l'Assemblée, il n'y avait pas de Constitution. Nous ne pouvions donc pas violer la Constitution. En revanche, il existe deux lois organiques, les lois des 6 et 8 avril 1848. En effet, il n'existe à vrai dire qu'une seule et unique loi organique, la loi électorale. Nous sommons le pays de procéder selon cette loi à de nouvelles élections. Nous, ministère responsable, nous nous présenterons à cette assemblée issue de ce scrutin. Cette assemblée, nous l'espérons, reconnaîtra dans le coup d'État l'action salvatrice imposée par la nécessité des circonstances. Elle sanctionnera a posteriori ce coup d'État. Elle déclarera que nous avons violé une formule légale pour sauver la patrie. Qu'elle décide de notre sort ! »

Si le ministère avait agi ainsi, il pourrait, avec quelque vraisemblance, nous envoyer devant votre tribunal. La Couronne aurait sauvé l'apparence de légalité. Elle ne l'a pas pu, elle ne l'a pas voulu .

Aux yeux de la Couronne, la révolution de mars était un fait brutal. Un fait brutal ne peut être effacé que par un autre fait brutal. En annulant les nouvelles élections en vertu de la loi d'avril 1848, le ministère a renié sa responsabilité, il a récusé le tribunal même devant qui il était responsable. C'est ainsi que, d'emblée, il a fait de l'appel de l'Assemblée nationale au peuple une pure illusion, une fiction, une tromperie. Lorsque le ministère a créé une première Chambre censitaire, faisant partie intégrante de l'Assemblée législative, il a déchiré les lois organiques, il a abandonné le terrain juridique, il a falsifié le scrutin populaire, il a coupé court à tout jugement qu'aurait pu prononcer le peuple sur « l'action salvatrice » de la Couronne.

Il est donc impossible de nier le fait; aucun historien à venir ne le niera : la Couronne a fait une révolution, elle a fait fi de la situation juridique existante, elle ne peut pas en appeler aux lois qu'elle a elle-même abolies si honteusement. Quand on réussit une révolution, on peut pendre ses adver­saires, on ne peut pas les condamner. On peut les écarter du chemin comme des ennemis vaincus, on ne peut pas les juger comme criminels. La révolution ou la contre-révolution une fois accomplies, on ne peut pas utiliser les lois abolies contre les défenseurs de ces lois. C'est un lâche simulacre de légalité que votre sentence, Messieurs, ne sanctionnera pas.

Je vous ai dit, Messieurs, que le gouvernement avait faussé le jugement du peuple sur « l'action salvatrice » de la Couronne. Et pourtant le peuple a déjà tranché en faveur de l'Assemblée nationale, contre la Couronne. Les élections à la seconde Chambre sont les seules légales parce qu'elles sont les seules à s'être déroulées en vertu de la loi du 8 avril 1848. Et presque tous ceux qui ont refusé l'impôt ont été réélus à la seconde Chambre, certains deux et trois fois. Mon co-accusé lui-même, Schneider II, est député de Cologne. Le peuple a donc en fait déjà tranché la question de savoir si l'Assemblée nationale avait le droit ou non de décider le refus de l'impôt.

Sans parler de cette sentence suprême, vous m'accorderez tous, Messieurs, qu'on ne peut ici rien imputer à crime au sens ordinaire du terme, qu'il n'y a aucun conflit avec la loi qui soit de votre ressort. La force publique est normalement chargée de l'exécution des lois existantes. Est criminel quiconque enfreint la loi ou s'oppose par la violence à la force publique dans l'exercice de ses fonctions. Dans notre cas un pouvoir public a enfreint la loi; l'autre - peu importe lequel - l'a soutenue. La lutte entre deux pouvoirs publics n'est ni du ressort du droit privé, ni de celui du droit criminel. La question de savoir qui, de la Couronne ou de l'Assemblée nationale avait raison, est une question d'histoire. Tous les jurys, tous les tribunaux de Prusse réunis ne peuvent la trancher. Une seule puissance la résoudra, l'histoire. C'est pourquoi je ne comprends pas comment on a pu, sur la base du Code pénal, nous placer au banc des accusés.

Qu'il s'agisse ici d'une lutte entre deux forces, et que dans ce cas, seule la force puisse décider, voilà, Messieurs, ce que la presse révolutionnaire et la presse contre-révolutionnaire ont également énoncé. Un organe du gouvernement lui-même l'a proclamé peu avant l'issue de la lutte. La Neue preussische Zeitung, l'organe de l'actuel ministère, l'avait bien reconnu. Quelques jours avant la crise, il déclarait à peu près ceci : il ne s'agit plus maintenant de droit mais de force, et l'on verra que la vieille royauté de droit divin a encore le pouvoir. La Neue preussische Zeitung avait exactement compris la situation. Force contre force. La victoire devait trancher entre les deux. La contre-révolution a vaincu, mais seul le premier acte du drame est terminé. En Angleterre, la lutte a duré plus de vingt ans. Charles I° fut vainqueur à plusieurs reprises, il a quand même fini par monter sur l'échafaud. Et qui vous garantit, Messieurs, que le ministère actuel, que ces fonctionnaires qui s'en sont fait et s'en font l'instrument, ne seront pas un jour condamnés pour haute trahison par la Chambre actuelle ou par celles qui lui succéderont ?

Messieurs ! Le ministère public a tenté de fonder son accusation sur les lois des 6 et 8 avril. Je n'ai pu faire autrement que de vous démontrer que ces lois justement nous relaxaient. Mais je ne vous cache pas que je n'ai jamais reconnu ces lois, que je ne les reconnaîtrai jamais. Elles n'ont jamais eu de valeur pour les députés issus du scrutin populaire; elles pouvaient encore moins tracer la voie à la révolution de mars.

Comment sont nées les lois des 6 et 8 avril ? De l'entente du gouvernement avec la Diète unifiée. On voulait ainsi renouer avec l'ancien état de choses et escamoter la révolution qui avait justement supprimé cet état de choses. Des hommes comme Camphausen et autres tenaient beaucoup à sauver l'apparence d'un progrès légal. Et comment ont-ils sauvé cette apparence ? Par une série de contradictions flagrantes et absurdes. Placez-vous un moment, Messieurs, au point de vue de l'ancienne législation ! La simple existence du ministère Camphausen, d'un ministère responsable, d'un ministère sans carrière administrative n'était-elle pas une illégalité ? La situation de Camphausen, du premier ministre responsable, était illégale. Ce fonctionnaire qui n'a pas d'existence légale, convoque la Diète unifiée pour lui faire décréter des lois, alors que cette même Diète n'était pas habilitée légalement à les décréter. Et on appelait progrès, défense du terrain juridique, ce jeu formel qui se contredisait et se détruisait lui-même !

Mais ne nous occupons plus de la forme, Messieurs ! Qu'était la Diète unifiée ? L'émanation de conditions sociales anciennes et décadentes. La révolution avait justement éclaté contre ces conditions. Et l'on soumet aux représentants de la société vaincue des lois organiques qui doivent reconnaître, régler, organiser la révolution qui s'est produite contre cette vieille société ? Quelle contradiction inepte ! La Diète a été renversée avec la vieille royauté.

À cette occasion, Messieurs, regardons, les yeux dans les yeux, ce qu'on appelle le terrain juridique. Je suis d'autant plus obligé de m'étendre sur ce point que nous passons à juste titre pour des ennemis du terrain juridique et que ces lois des 6 et 8 avril ne doivent leur existence qu'à une reconnaissance formelle du terrain juridique.

La Diète représentait surtout la grande propriété foncière. La grande propriété foncière constituait réellement la base de la société féodale et moyenâgeuse. La société bourgeoise moderne, notre société, repose en revanche sur le commerce et l'industrie. La propriété foncière elle-même a perdu ses anciennes conditions d'existence, elle a été placée sous la dépendance du commerce et de l'industrie. De ce fait l'agriculture est à l'heure actuelle pratiquée industriellement et les anciens seigneurs féodaux sont tombés au rang de fabricants de bétail, de laine, de blé, de betteraves, d'eau de vie, etc.; au rang de gens qui négocient des produits industriels comme tout commerçant ! Ils ont beau tenir à leurs anciens préjugés, ils ne s'en transforment pas moins pratiquement en bourgeois produisant le plus possible et au minimum de frais possible, achetant au meilleur marché, et vendant au plus offrant. Le mode de vie, de production, d'acquisition de ces Messieurs, fait apparaître le mensonge des chimères ambitieuses qui leur ont été transmises. La propriété foncière, élément social dominant, sous-entend un mode de production et de transport moyenâgeux. La Diète unifiée représentait ce mode de production et de transport moyenâgeux qui avait cessé depuis longtemps d'exister et dont les représentants, bien que tenant beaucoup à leurs anciens privilèges, jouissent des avantages de la société nouvelle et les exploitent. La société bourgeoise, société nouvelle, reposant sur de tout autres bases, sur un mode de production transformé, dut également s'emparer du pouvoir politique; il lui fallut l'arracher des mains qui représentaient les intérêts de la société en train de sombrer, un pouvoir politique dont toute l'organisation était issue de rapports sociaux et matériels entièrement différents. Voilà le pourquoi de la révolution. La révolution était de ce fait autant dirigée contre la royauté absolue, expression politique suprême de l'ancienne société, que contre la représentation par ordres qui traduisait une organisation sociale depuis longtemps anéantie par l'industrie moderne, ou représentait tout au plus les ruines encore arrogantes d'ordres refoulés à l'arrière-plan, dépassés de jour en jour par la société bourgeoise et en complète désagrégation. Comment peut-on avoir eu l'idée de faire dicter des lois par la Diète unifiée représentante de l'ancienne société, à la société nouvelle ayant acquis des droits grâce à la révolution ?

Soi-disant pour maintenir le terrain juridique. Mais, Messieurs, que comprenez-vous par : maintenir le terrain juridique ? Maintenir des lois d'une période sociale passée, des lois faites par les représentants d'intérêts sociaux disparus ou en train de disparaître, donner par conséquent force de loi à ces intérêts en contradiction avec les besoins de tous. Or la société ne repose pas sur la loi. C'est une illusion de juristes. C'est au contraire la loi qui repose sur la société, qui doit être l'expression de ses intérêts et des besoins communs issus chaque fois du mode de production matériel contre l'arbitraire individuel. Voici le Code Napoléon, je l'ai à la main, il n'a pas engendré la société bourgeoise moderne. Bien au contraire, la société bourgeoise, née au XVIII° siècle, trouve dans ce Code son expression légale. Dès qu'il ne correspondra plus aux rapports sociaux, il ne sera plus qu'un tas de papier. Vous êtes aussi peu en mesure de faire des anciennes lois la base de la nouvelle évolution sociale que ces lois anciennes l'ont été de faire l'ancienne situation sociale.

Elles sont nées de cette ancienne situation, elles doivent disparaître avec elle. Elles se transforment nécessairement avec le développement des conditions d'existence. Maintenir les lois anciennes en dépit des revendications et des besoins nouveaux de l'évolution sociale n'est au fond rien d'autre que maintenir hypocritement des intérêts particuliers inactuels contre des intérêts généraux actuels. Maintenir le terrain juridique c'est vouloir faire de ces intérêts particuliers des intérêts dominants alors qu'ils ne dominent plus, c'est vouloir imposer à la société des lois qui sont condamnées par les conditions d'existence de cette société, par son mode d'acqui­sition, son trafic, sa production matérielle elle-même; c'est vouloir maintenir dans leurs fonctions des législateurs qui ne poursuivent plus que des intérêts particuliers, c'est abuser du pouvoir de l'État pour subordonner, par la force, les intérêts de la majorité à ceux de la minorité. C'est donc entrer à chaque instant en contradiction avec les besoins présents, c'est paralyser le trafic, l'industrie, c'est préparer des crises sociales qui éclatent sous forme de révolutions politiques.

Voilà le vrai sens de l'attachement au terrain juridique; c'est sur ces mots de terrain juridique qui reposent soit sur une tromperie consciente, soit sur une illusion inconsciente que l'on s'est appuyé pour convoquer la Diète unifiée, qu'on lui a fait fabriquer des lois organiques pour l'Assemblée nationale, rendue nécessaire et engendrée par la révolution. Et c'est d'après ces lois que l'on veut juger l'Assemblée nationale !

L'Assemblée nationale représentait la société bourgeoise moderne, face à la société féodale représentée par la Diète unifiée. Elle était élue par le peuple pour établir, en toute indépendance, une Constitution qui corresponde aux conditions d'existence entrées en conflit avec l'organisation politique et les lois d'alors. Elle était de prime abord souveraine et constituante. Si elle condescendait toutefois à adopter le point de vue des ententistes, c'était par politesse purement formelle à l'égard de la Couronne, par pur cérémonial. Je n'ai pas ici à examiner si l'Assemblée avait le droit vis-à-vis du peuple d'adopter le point de vue des ententistes. À leur avis, la bonne volonté des deux parties devait éviter le heurt avec la Couronne.

Mais ce qu'il y a de certain, c'est que les lois des 6 et 8 avril, issues de l'entente avec la Diète unifiée, étaient formellement sans valeur. Elles n'ont matériellement pas d'autre signification que de prononcer et de fixer les conditions dans lesquelles l'Assemblée nationale pouvait être l'expression véritable de la souveraineté populaire. La législation de la Diète unifiée n'était qu'un moyen formel évitant à la Couronne l'humiliation de proclamer : je suis vaincue.

Maintenant, Messieurs, je passe à l'examen approfondi de l'exposé du ministère public.

Le ministère public a dit :

« La Couronne a aliéné une partie du pouvoir qu'elle détenait en totalité. Même dans la vie courante mon acte de renonciation ne va pas au-delà des termes précis par lesquels je renonce. Or la loi du 8 avril ne concède pas à l'Assemblée nationale le droit de refuser des impôts, pas plus qu'elle ne fixe nécessairement Berlin pour résidence à l'Assemblée nationale. »

Messieurs ! La Couronne avait en main un pouvoir brisé; elle se dessaisit du pouvoir pour en sauver les miettes. Vous vous rappelez, Messieurs, comment le roi, peu après son accession au trône, avait donné sa parole d'honneur à Kœnigberg et à Berlin, de ne pas concéder de Constitution. Vous vous rappelez comment, en 1847, à la séance d'ouverture de la Diète unifiée, le roi jura ses grands dieux de ne tolérer aucun chiffon de papier entre lui et son peuple. Après les événements de mars 1848, le roi s'est lui-même proclamé constitutionnel dans le cadre de la Constitution octroyée. Il a glissé entre lui et son peuple cette babiole abstraite d'origine française, ce chiffon de papier. Le ministère public osera-t-il prétendre que c'est volontairement que le roi a donné un démenti aussi flagrant à ses affirmations solennelles, que c'est volontairement qu'il s'est rendu coupable devant toute l'Europe de cette insupportable inconséquence : approuver l'entente ou la Constitution ! Le roi a fait les concessions auxquelles il a été contraint par la révolution. Ni plus, ni moins.

La métaphore populaire du ministère public ne prouve malheureusement rien. Certes ! Si je renonce, je ne renonce à rien de plus qu'à ce à quoi je renonce expressément. Si je vous fais un don, ce serait vraiment impudent de votre part de vouloir obtenir de moi d'autres avantages sur la base de ma donation. Or, après la révolution, c'était justement le peuple qui donnait, et la Couronne qui recevait, et il va de soi qu'il faut interpréter le don au sens du donateur et non au sens du bénéficiaire, au sens du peuple et non au sens de la Couronne.

Le pouvoir absolu de la Couronne était brisé. Le peuple avait vaincu. Tous deux ont conclu un armistice et le peuple fut dupé. Qu'il ait été berné, Messieurs, le ministère public lui-même a pris la peine de vous le démontrer en détail. Pour disputer à l'Assemblée nationale le droit de refuser les impôts, le ministère public vous a expliqué en long et en large que si dans la loi du 6 avril 1848 on pouvait trouver quelque chose de ce genre, il n'en était pas de même en tout cas dans la loi du 8 avril 1848. On a donc utilisé cet intervalle pour retirer deux jours plus tard aux représentants du peuple les droits qu'on leur avait concédés deux jours plus tôt. Le ministère public pouvait-il compromettre avec plus d'éclat la loyauté de la Couronne, pouvait-il prouver plus irréfutablement qu'on voulait duper le peuple ?

Le ministère public dit encore :

« Le droit de transférer et d'ajourner l'Assemblée nationale est une émanation du pouvoir exécutif; il est reconnu dans tous les pays constitutionnels. »

En ce qui concerne le droit du pouvoir exécutif de transférer les Chambres législatives, je somme le ministère public de citer une seule loi, un seul exemple à l'appui de cette affirmation. En Angleterre par exemple, le roi pourrait, suivant un antique droit historique, convoquer le Parlement où bon lui semble. Il n'existe aucune loi où la résidence légale du Parlement serait établie à Londres. Vous savez Messieurs, qu'en général en Angleterre les plus grandes libertés comme par exemple la liberté de la presse sont sanctionnées par le droit coutumier et non par le droit écrit. Mais qu'un ministère anglais ait l'idée de transférer le Parlement de Londres à Windsor ou à Richmond - il suffit d'en parler pour en voir l'impossibilité.

Certes ! Dans les pays constitutionnels, la Couronne a le droit d'ajourner les Chambres. Mais n'oubliez pas que d'autre part dans toutes les Constitutions, il est précisé pour combien de temps les Chambres peuvent être ajournées et après quel délai elles doivent être convoquées à nouveau. En Prusse, il n'y avait pas de Constitution, il a d'abord fallu la faire; il n'y avait aucun terme légal à la convocation de la Chambre ajournée; la Couronne n'avait donc aucun droit d'ajourner la Chambre. Sinon la Couronne pouvait ajourner la Chambre pour dix jours, pour dix ans, pour l'éternité. Quelles garanties avait-on que les Chambres puissent jamais être convoquées ou siéger ? C'était confier au bon plaisir de la Couronne la coexistence avec les Chambres, le pouvoir législatif était devenu une fiction, si même il peut être question ici de pouvoir législatif.

Messieurs ! Cet exemple vous montre où cela mène de vouloir mesurer le conflit entre la Couronne prussienne et l'Assemblée nationale prussienne à l'aune des pays constitutionnels. Cela mène à l'affirmation de la royauté absolue. D'une part, on revendique pour la Couronne les droits d'un pouvoir exécutif constitutionnel, d'autre part, il n'existe aucune loi, aucun us, aucune institution organique qui lui impose les limitations du pouvoir exécutif constitutionnel. On exige de la représentation populaire qu'elle joue le rôle d'une Chambre constitutionnelle, face à un roi absolu.

Est-il nécessaire de développer longuement pour voir que dans le cas présent aucun pouvoir exécutif ne se dressait en face du pouvoir législatif, que la séparation constitutionnelle des pouvoirs ne peut s'appliquer à l'Assemblée nationale prussienne et à la Couronne prussienne ? Faites abstraction de la révolution, tenez-vous-en à la théorie officielle de l'entente. Selon cette tbéorie elle-même, deux pouvoirs souverains se dressaient face à face. Aucun doute ! L'un de ces deux pouvoirs devait détruire l'autre. Deux pouvoirs souverains ne peuvent fonctionner conjointement et simultanément dans un même État. C'est un non-sens comme la quadrature du cercle [2] . Il a fallu que la force matérielle tranche entre les deux souverainetés. Mais nous, nous n'avons pas à examiner si l'entente est possible ou non. Bref ! Deux puissances sont entrées en contact pour conclure un accord. Camphausen lui-même considérait comme improbable que l'accord ne se fît pas. De la tribune, il attira l'attention des ententistes sur le danger qui menaçait le pays si l'on ne parvenait pas à un compromis. Ce danger existait déjà à l'origine des premiers rapports de l'Assemblée nationale ententiste et de la Couronne, et l'on veut, après coup, rendre l'Assemblée nationale responsable de ce danger en reniant cette situation première, en transformant l'Assemblée nationale en Chambre constitu­tionnelle. On veut résoudre la difficulté en en faisant abstraction.

Je crois vous avoir prouvé, Messieurs, que la Couronne n'avait le droit, ni de transférer, ni d'ajourner l'Assemblée ententiste.

Mais le ministère public ne s'est pas contenté d'examiner si la Couronne était en droit de transférer l'Assemblée nationale, il cherche à prouver que ce transfert était opportun. « N'aurait-il pas été opportun », s'écrie-t-il « que l'Assemblée nationale ait obtempéré et soit allée à Brandebourg ? » Le ministère public trouve un fondement à cette opportunité dans la situation de la Chambre elle-même, soutenant que la Chambre n'était pas libre à Berlin, etc.

L'intention de la Couronne n'éclate-t-elle pas au grand jour à l'occasion de ce transfert ? N'a-t-elle pas dépouillé de tout faux-semblant tous les motifs allégués officiellement de ce transfert ? Il ne s'agissait pas de la liberté de délibération, mais de renvoyer l'Assemblée dans ses foyers et d'octroyer une Constitution, ou bien, en convoquant des représentants dociles, de créer un semblant de représentation. Lorsque contre toute attente, il se trouva à Brandebourg un nombre suffisant de députés, alors on renonça à tout simulacre, et l'on déclara dissoute l'Assemblée nationale.

D'ailleurs, il va de soi que la Couronne n'avait pas le droit de déclarer l'Assemblée nationale libre ou non. Personne d'autre que l'Assemblée nationale elle-même ne pouvait décider si elle jouissait ou non de l'indispensable liberté de délibération. Rien de plus commode pour la Couronne que de déclarer que l'Assemblée nationale n'est pas libre, qu'elle est irresponsable, et de l'interdire chaque fois que celle-ci prendrait un décret qui ne lui plairait pas !

Le ministère public a parlé aussi du devoir qu'aurait le gouvernement de défendre la dignité de l'Assemblée nationale contre le terrorisme de la population berlinoise.

Cet argument prend l'allure d'une satire du gouvernement. Je ne parlerai pas de l'attitude à l'encontre des personnes, ces personnes étant, quoi qu'il en soit, les représentants élus du peuple. On a cherché à les humilier de toutes les façons, ou les a poursuivies de la manière la plus infâme, on a en quelque sorte, déclenché contre elles une chasse infernale. Laissons les personnes. Comment a-t-on conservé la dignité des travaux de l'Assemblée nationale ? Ses archives ont été livrées à la soldatesque qui a transformé les documents des commissions, les messages royaux, les projets de loi, les travaux préalables, en papier à allumer le feu, en combustible pour chauffer le poêle, on les a piétinés !

On n'a même pas observé les formes d'une saisie légale, on s'est emparé des archives, sans en faire l'inventaire.

On projetait d'anéantir ces travaux qui avaient coûté si cher au peuple, pour mieux calomnier l'Assemblée nationale, pour rayer du monde des plans de réforme si détestés du gouvernement et des aristocrates. Et après tout cela n'est-il pas vraiment ridicule de prétendre que par un délicat souci de la dignité de l'Assemblée nationale le gouvernement l'a transférée de Berlin à Brandebourg ?

J'en viens maintenant à l'exposé du ministère public sur la valeur formelle du décret de refus des impôts.

Pour donner à ce décret la valeur d'un décret en bonne et due forme, dit le ministère, l'Assemblée devait le soumettre à la sanction de la Couronne.

Messieurs ! La Couronne ne s'opposait pas en personne à l'Assemblée, elle s'y opposait par le truchement du ministère Brandenburg. L'Assemblée aurait donc dû s'entendre avec le ministère Brandenburg pour proclamer ce ministère coupable de haute trahison et lui refuser les impôts. C'est cette absurdité que réclame l'accusation publique ! Que signifie cette exigence, sinon que l'Assemblée nationale devait se décider à se soumettre sans conditions à chaque volonté du ministère Brandenburg ?

Le décret de refus des impôts n'était pas non plus valable dans sa forme - dit le ministère public - puisque c'est à la seconde lecture qu'un projet peut prendre force de loi.

D'une part, on ne respecte pas les formes essentielles auxquelles on était astreint vis-à-vis de l'Assemblée nationale, d'autre part, on exige de l'Assemblée nationale qu'elle observe des formalités les plus dénuées d'importance. Rien de plus simple. Un projet déplaisant à la Couronne passe en première lecture; on empêche la seconde lecture manu militari, la loi est et reste sans valeur, la seconde lecture n'ayant pas eu lieu. Le ministère public néglige la situation exceptionnelle dans laquelle les représentants du peuple ont pris ce décret, dans la salle des séances, sous la menace des baïonnettes. Le gouvernement perpètre coup de force sur coup de force. Il viole sans ménagement les lois les plus fondamentales - l'habeas corpus [3] , la loi sur la milice civique [4] ; il introduit arbitrairement un despotisme militaire sans limites sous l'étiquette de l'état de siège. Il envoie au diable les représentants du peuple. Et tandis que d'un côté on viole sans vergogne toutes les lois, on exige de l'autre l'observance la plus stricte même d'un règlement ?

Je ne sais, Messieurs, si c'est falsification volontaire - je suis bien loin de prêter une telle intention au ministère public - ou ignorance quand il dit : « L'Assemblée nationale n'a pas voulu de conciliation, elle n'a pas cherché de concilialion. »

Si le peuple fait quelque reproche à l'Assemblée nationale, c'est celui de sa frénésie de conciliation. Si des membres de cette Assemblée elle-même se repentent, ce sera de leur manie d'entente. C'est cette manie d'entente qui, peu à peu, a détourné d'elle le peuple, qui lui a fait perdre ses positions, qui l'a finalement exposée aux attaques de la Couronne, sans avoir une nation derrière elle. Lorsqu'enfin elle a voulu affirmer sa volonté, elle s'est retrouvée isolée, impuissante, justement parce qu'elle n'a pas su manifester et affirmer sa volonté au bon moment. Elle a montré d'abord cette manie d'entente lorsqu'elle a renié la révolution et approuvé la théorie de l'entente, lorsqu'elle s'est abaissée, elle qui était une Assemblée nationale révolutionnaire, jusqu'à devenir une société équivoque d'ententistes. Elle a poussé à l'extrême sa tendance à la conciliation lorsqu'elle a donné à Pfuel son plein accord, alors qu'il faisait seulement semblant de reconnaître l'ordre du jour à l'armée de Stein. La proclamation de cet ordre du jour elle-même avait l'allure d'une farce, alors que celui-ci ne pouvait être rien d'autre qu'un écho bouffon à l'ordre du jour de Wrangel. Et pourtant, au lieu de passer à la suite, l'Assemblée saisit à deux mains la traduction qu'en présentait le ministère Pfuel, qui l'affaiblissait et la vidait complètement de son contenu. Pour éviter tout conflit sérieux avec la Couronne, elle tint pour une manifestation réelle la pâle apparence de manifestation contre la vieille armée réactionnaire. Elle fit semblant de prendre au sérieux pour la véritable solution du conflit, ce qui n'en était qu'une apparence. Voilà à quel point cette Assemblée que le ministère public présente comme étant toujours à l'affût de querelles, était bien peu belliqueuse et toujours prête à la conciliation.

Dois-je indiquer encore un symptôme de la nature avide de conciliation de cette Chambre ? Rappelez-vous, Messieurs, l'entente de l'Assemblée nationale et de Pfuel sur la loi suspendant le rachat [5] . Si l'Assemblée n'avait pas su écraser l'ennemi dans l'armée il s'agissait alors de gagner l'amitié de la classe paysanne. Elle y renonça aussi. Jouer la conciliatrice, éviter le conflit avec la Couronne, l'éviter à tout prix, lui importait plus que tout, plus que les intérêts de sa propre survie. Et l'on reproche à cette Assemblée de ne pas avoir voulu de conciliation, de ne pas avoir cherché de conciliation.

Elle recherchait encore la conciliation alors que le conflit avait déjà éclaté. Vous connaissez, Messieurs, la brochure d'Unruh [6] , un homme du centre. En la lisant vous avez noté tout ce qu'on avait tenté pour éviter la rupture : les délégations envoyées à la Couronne et qui ne furent pas reçues, les députés qui individuellement cherchèrent à persuader les ministres qui les repoussèrent avec une arrogance de grands seigneurs, les concessions que l'on voulait faire et qui furent tournées en dérision. Même à ce moment encore, l'Assemblée voulait conclure la paix, alors qu'il ne s'agissait plus que de préparer la guerre. Et c'est cette Assemblée que le ministère public accuse de ne pas avoir voulu, de ne pas avoir cherché de conciliation !

L'Assemblée nationale de Berlin s'est manifestement abandonnée à la plus grande des illusions; elle n'a compris ni sa propre position, ni ses propres conditions d'existence lorsque, avant et pendant le conflit, elle estimait encore possible un accord à l'amiable et une conciliation avec la Couronne, et qu'elle cherchait encore à les mettre en œuvre.

La Couronne ne voulait pas de conciliation, elle ne pouvait pas le vouloir. Messieurs les jurés, ne nous faisons pas d'illusions sur la nature de la lutte qui a éclaté en mars et qui a été menée ensuite entre l'Assemblée nationale et la Couronne. Il ne s'agissait pas ici d'un conflit ordinaire entre un ministère et une opposition parlementaire, il ne s'agissait pas d'un conflit entre gens qui étaient ministres et gens qui voulaient le devenir, il ne s'agissait pas ici de la lutte partisane de deux fractions politiques dans une Chambre législative. Il est possible que des membres de l'Assemblée nationale, qu'ils appartiennent à la minorité ou à la majorité, se soient imaginé cela. Ce qui est seul décisif ici, ce n'est pas l'opinion des ententistes, c'est la position historique réelle de l'Assemblée nationale issue de la révolution européenne et de la révolution de mars qui en est une conséquence. On n'avait pas affaire ici à un conflit politique de deux fractions sur le terrain d'une société, mais au conflit de deux sociétés elles-mêmes, à un conflit social ayant pris une forme politique, c'était la lutte de la vieille société féodale et bureaucratique et de la société bourgeoise moderne, la lutte entre la société de la libre concurrence et la société des corporations, entre la société de la propriété foncière et la société de l'industrie, entre la société de la foi et celle du savoir. L'expression politique correspondant à la vieille société, c'était la Couronne de droit divin, la bureaucratie tutélaire, l'armée autonome. La base sociale correspondant à cette ancienne puissance politique, c'était la noblesse foncière privilégiée avec ses paysans serfs ou à demi serfs, la petite industrie patriarcale ou corporative, les ordres sociaux séparés les uns des autres, la brutale opposition de la ville et de la campagne, et surtout la domination de la campagne sur la ville. L'ancienne puissance politique - la Couronne de droit divin, la bureaucratie tutélaire, l'armée autonome - voyait sa propre base matérielle se dérober sous ses pieds dès que l'on touchait à la base de la vieille société, à la noblesse foncière privilégiée, à la noblesse elle-même, à la domination de la campagne sur la ville, à la dépendance de la paysannerie et à la législation correspondant à la situation : organisation communale, législation criminelle, etc. L'Assemblée nationale commit cet attentat. D'autre part, cette vieille société se voyait arracher des mains le pouvoir politique dès que la Couronne, la bureaucratie et l'armée perdaient leurs privilèges féodaux. Or l'Assemblée nationale voulait briser ces privilèges. Donc, rien d'étonnant à ce que l'armée, la bureaucratie, la noblesse réunies aient poussé la Couronne à un coup de force, rien d'étonnant à ce que la Couronne qui savait son propre intérêt étroitement lié à celui de la vieille société féodale et bureaucratique, se laissât entraîner à un coup d'État. La Couronne était justement la représentante de la société féodale aristocratique, tout comme l'Assemblée nationale était la représentante de la société bourgeoise moderne. Les conditions d'existence de cette dernière exigent que la bureaucratie et l'armée, auparavant maîtresses du commerce et de l'industrie, soient abaissées à n'être que leur instrument, soient transformées en de simples organes du trafic bourgeois. Elle ne peut pas supporter que l'agriculture soit limitée par des privilèges féodaux et l'industrie par la tutelle de la bureaucratie. C'est contraire au principe vital de la libre concurrence. Elle ne petit supporter que la situation du commerce extérieur soit réglée par des considérations d'une politique internationale des cours princières au lieu de l'être par les intérêts de la production nationale. Elle doit subordonner l'administration des finances aux besoins de la production tandis que l'ancien État subordonnait la production aux besoins de la Couronne de droit divin et à la réparation des murs royaux, des piliers sociaux de cette Couronne. Si l'industrie moderne pratique le nivellement, la société moderne doit démolir toute barrière légale et politique entre la ville et la campagne. Elle compte encore des classes, mais plus d'ordres; son développement résulte de la lutte de ces classes, mais celles-ci sont unies face aux ordres et à leur royauté de droit divin.

La royauté de droit divin, l'expression politique suprême, la représentation politique suprême de la vieille société féodale bureaucratique ne peut donc pas faire des concessions sincères à la société bourgeoise moderne. Son propre instinct de conservation, la société qui se tient derrière elle et sur laquelle elle s'appuie, la pousseront toujours à nouveau à reprendre les concessions accordées, à affirmer son caractère féodal, à risquer la contre-révolution ! Après une révolution, la contre-révolution constitue la condition d'existence toujours renouvelée de la Couronne.

D'autre part, la société moderne non plus ne peut pas s'arrêter aussi longtemps qu'elle n'aura pas ruiné et écarté le pouvoir officiel traditionnel grâce auquel la vieille société se maintenait encore par la force, elle et son pouvoir politique. La domination de la Couronne de droit divin c'est justement la domination de ces éléments sociaux vieillis.

Donc, pas de paix entre ces deux sociétés. Leurs intérêts et leurs besoins matériels suscitent une lutte inéluctable et sans merci : l'une doit vaincre, l'autre succomber. Voilà la seule conciliation possible entre les deux. Donc, pas de paix entre les représentations politiques suprêmes de ces deux sociétés, entre la Couronne et la représentation populaire. L'Assemblée nationale n'avait donc pas à choisir entre céder devant la vieille société ou affronter la Couronne en sa qualité de puissance indépendante.

Messieurs ! Le ministère public qualifie le refus des impôts de mesure « ébranlant les fondements de la société ». Le refus des impôts n'a rien à faire avec les fondements de la société.

D'où vient-il d'ailleurs, Messieurs, que les impôts, l'approbation ou le refus des impôts, jouent un si grand rôle dans l'histoire du constitutionalisme ? La raison en est très simple. Si les serfs ont acheté aux barons féodaux leurs privilèges en argent comptant, des peuples entiers en ont fait autant avec leurs rois féodaux. Les rois avaient besoin d'argent pour leurs guerres avec des peuples étrangers et notamment dans leurs luttes contre les seigneurs féodaux. Plus le commerce et l'industrie se développaient, plus ils avaient besoin d'argent. Mais le tiers état, la bourgeoisie, se développait dans la même proportion et avait à sa disposition des sommes d'argent d'autant plus fortes. Au moyen des impôts, il achetait au roi d'autant plus de libertés. Pour s'assurer ces libertés, il se gardait le droit de renouveler les prestations en argent à certaines dates - le droit d'approuver ou de rejeter les impôts. Vous pouvez suivre cette évolution en détail dans l'histoire anglaise, notamment.

Par conséquent, dans la société moyenâgeuse, les impôts étaient le seul lien entre la société bourgeoise montante et l'État féodal dominant, le lien qui contraignait ce dernier à faire à l'autre des concessions, à tolérer son développement et à s'accommoder de ses besoins. Dans les États modernes, le droit d'approuver ou de refuser les impôts s'est transformé en un contrôle de la société bourgeoise sur la direction administrative de ses intérêts généraux, le gouvernement.

Vous vous apercevez donc, que le refus partiel des impôts est partie intégrante de tout mécanisme constitutionnel. Cette sorte de refus des impôts a lieu chaque fois que le budget est rejeté. Le budget en cours n'est accordé que pour une durée déterminée. D'ailleurs les Chambres, dès qu'elles sont ajournées, doivent être convoquées à nouveau à des intervalles très rapprochés. Toute tentative d'indépendance de la Couronne est donc vouée à l'échec. Les impôts sont définitivement refusés par le rejet d'un budget dès que la nouvelle Chambre n'apporte pas de majorité au ministère ou que la Couronne ne nomme pas un ministère correspondant à l'esprit de la nouvelle Chambre. Le rejet du budget n'est donc que la forme parlementaire du refus des impôts. Cette forme n'était pas applicable dans le conflit qui nous occupe parce que la Constitution n'existait pas encore, et qu'il fallait commencer par l'établir.

Or le refus des impôts, tel qu'il se présente à nous, un refus des impôts qui, non seulement rejette le nouveau budget, mais qui interdit même le recouvrement des impôts en cours, lui non plus, n'a rien d'extraordinaire. C'était un fait très fréquent au moyen-âge. Même la vieille Diète allemande et les anciens États provinciaux du Brandebourg féodal ont pris des décrets refusant les impôts. Et dans les pays constitutionnels modernes, les exemples ne manquent pas. En 1832, le refus des impôts amena en Angleterre la chute du ministère Wellington [7] . Pensez-y bien Messieurs ! Ce n'est pas le Parlement qui avait décidé le refus des impôts en Angleterre, c'est le peuple qui le proclama et l'exécuta de son propre chef. Or l'Angleterre est le pays historique du constitutionalisme.

Je suis bien loin de le nier. la révolution anglaise qui conduisit Charles I° sur l'échafaud débuta par le refus des impôts. En Prusse aussi le refus des impôts peut être avant-coureur d'événements très fâcheux. Mais ce n'est pas John Hampden qui mena Charles I° à l'échafaud, ce fut l'entêtement du monarque, sa dépendance des ordres féodaux, sa fatuité à vouloir réprimer par la violence les exigences impérieuses de la nouvelle société. Le refus des impôts n'est qu'un symptôme de la dissension entre la Couronne et le peuple, une preuve que le conflit entre le gouvernement et le peuple a déjà atteint un degré élevé et menaçant. Il n'engendre ni la dissension ni le conflit. Il n'exprime que l'existence d'un fait. Au pire il sera suivi de la chute du gouvernement, de la forme actuelle de l'État. Les fondements de la société n'en seront pas atteints. Dans le cas présent, le refus des impôts représente justement la légitime défense de la société contre le gouvernement qui la menaçait dans ses fondements.

Finalement, le ministère public nous reproche, dans le document incriminé, d'avoir été plus loin que l'Assemblée nationale elle-même : « l'Assemblée nationale n'a pas été jusqu'à publier son décret. » Dois-je vous répondre sérieusement, Messieurs, que le décret de refus des impôts n'a même pas été publié par le bulletin officiel des lois ?

Ensuite l'Assemblée nationale qui n'a pas été poussée comme nous à la violence n'a pas foulé comme nous le terrain révolutionnaire, elle a voulu s'en tenir à la légalité.

Auparavant, le ministère public a présenté l'Assemblée nationale comme un organisme illégal, maintenant, il le présente comme un organisme légal, les deux fois pour nous présenter, nous, comme des criminels. À partir du moment où le recouvrement des impôts est déclaré illégal, ne doisje pas repousser par la violence, l'exercice brutal de l'illégalité ? Même de ce point de vue, nous étions de ce fait en droit de répondre à la violence par la violence. Il est d'ailleurs parfaitement exact que l'Assemblée nationale voulait se maintenir sur un terrain purement légal, sur le terrain de la résistance passive. Deux voies s'offraient : la voie révolutionnaire - elle ne l'a pas prise, ces Messieurs ne voulaient pas risquer leur tête - ou le refus des impôts qui en restait à la résistance passive. Elle emprunta cette voie. Mais le peuple, pour pratiquer le refus des impôts dut se placer lui sur le terrain révolutionnaire. L'attitude de l'Assemblée nationale n'était pas du tout déterminante pour le peuple. L'Assemblée n'a pas de droits propres, le peuple n'a fait que la charger de défendre ses droits à lui. Son mandat expire si elle ne le remplit pas. Alors le peuple entre personnellement en scène, et agit de son propre chef. Si, par exemple, l'Assemblée nationale était vendue à un gouvernement traître, le peuple devrait chasser à la fois le gouvernement et l'Assemblée nationale. Si la Couronne fait une contre-révolution, le peuple lui répond à bon droit par une révolution. Il n'a pas besoin de l'agrément d'une Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale a déclaré elle-même que le gouvernement prussien avait tenté de commettre un crime de haute trahison.

Je me résume brièvement, Messieurs les jurés; le ministère public ne peut pas invoquer contre nous les lois des 6 et 8 avril 1848, après que la Couronne elle-même les ait déchirées. En elles-mêmes ces lois ne décident de rien parce qu'elles sont des produits arbitraires de la Diète unifiée. Le décret de refus des impôts pris par l'Assemblée nationale était formellement et matériellement valable. Dans notre appel, nous sommes allés plus loin que l'Assemblée nationale. C'était notre droit et notre devoir.

Pour finir, je répète que le premier acte du drame est maintenant terminé. La lutte des deux sociétés - de la société moyenâgeuse et de la société bourgeoise - sera menée à nouveau dans des formes politiques. Les mêmes conflits renaîtront dès que l'Assemblée se réunira. La Neue preussische Zeitung , l'organe du ministère, le proclame déjà : ce sont les mêmes gens qui ont voté, il sera nécessaire de disperser l'Assemblée une deuxième fois.

Or quelle que soit la voie nouvelle qu'empruntera la nouvelle Assemblée nationale, le résultat sera nécessairement la victoire complète de la contre-révolution ou une nouvelle révolution victorieuse. La victoire de la révolution n'est peut-être possible qu'une fois accomplie la contre-révolution.


Notes

[1] Le procès contre le comité rhénan des démocrates se déroula le 8 février 1849. Karl Marx, Karl Schapper et l'avocat Schneider II comparurent devant les Assises de Cologne. Ils étaient accusés d'incitation à la rébellion en liaison avec l'appel du comité du 18 novembre 1848 concernant le refus des impôts. Le jury acquitta les accusés.

[2] La quadrature est la réduction d'une figure géométrique quelconque en un carré de même surface. La quadrature du cercle est impossible. Chercher la quadrature du cercle signifie poursuivre une entreprise foncièrement chimérique.

[3] Par analogie avec la loi anglaise de 1679 interdisant l'arrestation de citoyens sans ordre judiciaire, on appelait Habeas corpus Act la loi sur la protection de la liberté personnelle adoptée par l'Assemblée nationale prussienne le 28 août 1848. Cette loi fut grossièrement violée par le gouvernement prussien.

[4] La loi sur la création de la milice civique du 17 octobre 1848, votée par l'Assemblée nationale prussienne, le 13 octobre 1848, plaçait la milice civique sous la dépendance étroite du gouvernement. Malgré cela, la milice civique parut encore dangereuse à la contre-révolution. Le 11 novembre 1848, après l'entrée des troupes de Wrangel à Berlin, la milice civique de Berlin fut dissoute.

[5] Le projet du député Hanow fut confié aux Commissions pour qu'elles en discutent, le 5 juin 1848. Le 21 juin 1848 un rapport sur ce projet et un projet de loi correspondant furent soumis à l'Assemblée nationale par la commission centrale. À la séance du 30 septembre 1848, un second rapport sur le projet du député Hanow fut soumis à l'Assemblée nationale. Le projet de loi fut accepté et le décret fut pris par le roi le 9 octobre 1848.

[6] UNRUH : Skizzen aus Preussens neuester Geschichte (Esquisses de l'histoire récente de la Prusse) Magdebourg, 1849.

[7] Refus des impôts en Angleterre, 1832. Le ministère whig présidé par Grey qui succéda au ministère tory de Wellington en 1830 déposa en 1831 un projet de loi de réforme du Parlement; il fut approuvé par la Chambre basse, mais la résistance des lords le fit échouer à la Chambre haute. En 1832, le gouvernement exigea du roi qu'il permette l'adoption de la loi par la Chambre haute en nommant un nombre correspondant de pairs. Le roi refusa et le ministère Grey démissionna. Une tempête de protestations s'éleva dans tout le pays. Des pétitions adressées à la Chambre des Communes lui demandaient de refuser de nouveaux crédits tant que la réforme n'aurait pas été votée. Cette situation provoqua l'échec de la tentative de Wellington de former un nouveau gouvernement. Le ministère Grey reprit la direction des affaires, et le 7 juin 1832, la réforme fut adoptée avec l'approbation du Parlement et celle du roi.


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