1848-49

Marx et Engels journalistes au coeur de la révolution...

Une publication effectuée en collaboration avec la bibliothèque de sciences sociales de l'Université de Québec.


La Nouvelle Gazette Rhénane

K. Marx

Lassalle

n°237, 4 mars 1849


Cologne, le 3 mars.

On se souvient encore de cette fameuse procédure. Une pauvre fille fut traduite devant les Assises pour infanticide. Les juges l'acquittèrent. Elle fut citée ensuite devant le tribunal de police correctionnelle pour dissimulation de grossesse. Sous la risée de tout le public, le jugement de relégation prononcé par la Chambre du conseil fut cassé.

La Chambre du conseil de Dusseldorf marche sur les traces de son illustre prédécesseur.

Par une décision de la Chambre du conseil de Dusseldorf du 22 février, Lassalle, Cantador et Weyers sont traduits devant les Assises pour discours subversifs. Nous n'avons rien contre. Mais par décision de la même Chambre, Lassalle est encore cité en second lieu devant le tribunal de police correctionnel parce que, dans son discours de Neuss [1] , il est censé avoir appelé à « résister par la violence à des fonctionnaires et contrevenu ainsi aux articles 209 et 217 [2] ».

Avant tout constatons les faits.

Parmi les circonstances qui ont provoqué l'assignation de Lassalle devant les Assises, se trouve le même discours de Neuss. La Chambre du conseil indique que, dans ce discours, il a appelé à s'armer contre le pouvoir souverain. (Infraction aux articles 87 et 102.)

Sur la base du même discours, Lassalle est donc assigné une fois devant les Assises, une autre fois devant le Tribunal de police correctionnel. Si le jury l'acquitte, le Tribunal de police correctionnel le condamnera. Si le Tribunal de police correctionnel ne le condamne pas, il restera, dans tous les cas, en détention provisoire jusqu'à ce que le Tribunal de police correctionnel l'ait acquitté. Quel que soit le jugement des jurés, Lassalle restera privé de liberté, et l'État prussien sera sauvé.

C'est, nous le répétons, un seul et même discours qui est à la base de l'assignation de Lassalle par la Chambre du Conseil de Dusseldorf. Une fois devant les Assises, une autre fois devant le Tribunal de police correctionnel. Pour le même fait.

Laissons cela de côté.

Si dans un discours « j'appelle à s'armer contre le pouvoir souverain », ne va-t-il pas de soi que j'appelle « à résister par la force à des fonctionnaires » ? L'existence du pouvoir souverain n'est-ce pas justement ses fonctionnaires, son armée, son administration, ses juges ? Si l'on en fait abstraction, c'est-à-dire, si l'on ne tient pas compte des organes mêmes du pouvoir, ce dernier est une ombre, une imagination, un nom. La chute du gouvernement est impossible sans insubordination violente à l'égard de ses fonctionnaires. Si dans un discours j'appelle à la révolution, il est superflu d'ajouter « Opposez-vous par la force aux fonctionnaires ». À l'instar de la Chambre du conseil de Dusseldorf on pourrait donc, sur la base des articles 209 et 217, assigner, après coup, devant le Tribunal de police correctionnel toute personne sans exception qu'on assigne devant les Assises sur la base des articles 87 et 102 pour incitation au renversement du gouvernement.

Et n'existe-t-il pas quelque part, dans le Code d'instruction criminelle [3] un article rédigé dans les termes suivants :

« Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du même délit. »

Que pour le même délit et après le jugement d'acquittement du jury je sois cité ensuite devant le Tribunal de police correctionnelle, ou que l'on casse d'abord le jugement en m'assignant dès le début pour ce même délit 1°) devant les Assises, 2°) devant le Tribunal de police correctionnel, ne change rien à l'affaire.

Nous demandons à la Chambre du conseil de Dusseldorf si sa sagacité juridique n'a pas été dupe de son zèle patriotique ? Nous demandons au juge d'instruction Ebermeier s'il est exempt de toute animosité personnelle à l'égard de Lassalle ? Nous demandons enfin à un fonctionnaire du Parquet de Dusseldorf s'il n'a pas dit : « Nous n'attachons pas beaucoup d'importance à l'acquittement de Cantador et de Weyer, mais Lassalle, nous devons le garder coûte que coûte » ?

Nous doutons que Lassalle ait le même penchant à figurer pour un temps immémorial dans l'inventaire des « ressortissants » par excellence .

Le cas en suspens n'est pas seulement important pour nous parce qu'il s'agit de la liberté et du droit d'un concitoyen, d'un de nos camarades de parti. Il est surtout important parce qu'il s'agit de savoir si la compétence exclusive des Assises pour des crimes politiques doit partager ou non le sort des prétendues conquêtes de mars, s'il dépend du bon plaisir des magistrats appointés de rabaisser le jury non rétribué de la Cour d'Assises au rang d'un tribunal fantôme en soumettant simultanément le même fait considéré comme délit de droit commun au jugement du Tribunal de police correctionnel pour le cas où il ne serait pas considéré par les jurys comme crime ou délit politique. Somme toute, pourquoi a-t-on retiré crimes et délits aux tribunaux ordinaires pour les confier aux Assises ? On a supposé, malgré l'honneur et la délicatesse des juges rétribués que dans des procès politiques ils représentent tout, sauf l'intérêt de l'accusé.

Nous reviendrons sur ce sujet.


Notes

Texte surligné : en français dans le texte.

[1] Au cours d'une réunion populaire à Neuss, près de Dusseldorf, Lassalle prononça un discours dans lequel il appelait à prendre les armes pour venir au secours de l'Assemblée nationale prussienne au cas où cela s'avèrerait nécessaire. Il fut arrêté le lendemain.

[2] Il s'agit d'articles du Code pénal.

[3] Code d'instruction criminelle français, encore en vigueur dans la province rhénane, et dont Marx cite l'article 360.


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