1867 |
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Le Capital - Livre premier
Le développement de la production capitaliste
VIII° section : L'accumulation primitive
La création du prolétariat sans feu ni lieu - licenciés des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées - allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. D'autre part, ces hommes brusquement arrachés à leurs conditions de vie habituelles ne pouvaient se faire aussi subitement à la discipline du nouvel ordre social. Il en sortit donc une masse de mendiants, de voleurs, de vagabonds. De là, vers la fin du XV° siècle et pendant tout le XVI°, dans l'ouest de l'Europe, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et de pauvres. La législation les traita en criminels volontaires; elle supposa qu'il dépendait de leur libre arbitre de continuer à travailler comme par le passé et comme s'il n'était survenu aucun changement dans leur condition.
En Angleterre, cette législation commence sous le règne de Henri VII.
Henri VIII, 1530. - Les mendiants âgés et incapables de travail obtiennent des licences pour demander la charité. Les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l'emprisonnement. Attachés derrière une charrette, ils doivent subir la fustigation jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps; puis ils ont à s'engager par serment à retourner soit au lieu de leur naissance, soit à l'endroit qu'ils ont habité dans les trois dernières années, et à « se remettre au travail » (to put themselves to labour). Cruelle ironie ! Ce même statut fut encore trouvé trop doux dans la vingt-septième année du règne d'Henri VIII. Le Parlement aggrava les peines par des clauses additionnelles. En cas de première récidive, le vagabond doit être fouetté de nouveau et avoir la moitié de l'oreille coupée; à la deuxième récidive, il devra être traité en félon et exécuté comme ennemi de l'État.
Dans son Utopie, le chancelier Thomas More dépeint vivement la situation des malheureux qu'atteignaient ces lois atroces. « Ainsi il arrive », dit-il, « qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à tout vendre. » De façon ou d'autre, de gré ou de force, « il faut qu'ils déguerpissent tous, pauvres gens, cœurs simples, hommes, femmes, époux,. orphelins, veuves, mères avec leurs nourrissons et tout leur avoir; peu de ressources, mais beaucoup de têtes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut, dis-je, qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils vaillent; mais, jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et, quand ils ont erré çà et là et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu ! d'être pendus avec toutes les formes légales, ou d'aller mendier ? Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds, parce qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut donner du travail, si empressés qu'ils soient à s'offrir pour tout genre de besogne. » De ces malheureux fugitifs dont Thomas More, leur contemporain, dit qu'on les força à vagabonder et à voler, « soixante-douze mille furent exécutés sous le règne de Henri VIIII [1] ».
Edouard VI. - Un statut de la première année de son règne (1547) ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé pour esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme truand. (Ainsi, pour avoir à son profit le travail d'un pauvre diable, on n'avait qu'à le dénoncer comme réfractaire au travail.)
Le maître doit nourrir cet esclave au pain et à l'eau, et lui donner de temps en temps quelque boisson faible et les restes de viande qu'il jugera convenable. Il a le droit de l'astreindre aux besognes les plus dégoûtantes à l'aide du fouet et de la chaîne. Si l'esclave s'absente une quinzaine de jours, il est condamné à l'esclavage à perpétuité et sera marqué au fer rouge de la lettre S [2] sur la joue et le front; s'il a fui pour la troisième fois, il sera exécuté comme félon. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer à autrui à l'instar de tout autre bien meuble ou du bétail. Si les esclaves machinent quelque chose contre les maîtres, ils doivent être punis de mort. Les juges de paix ayant reçu information sont tenus de suivre les mauvais garnements à la piste. Quand on attrape un de ces va-nu-pieds, il faut le marquer au fer rouge du signe V sur la poitrine et le ramener à son lieu de naissance où, chargé de fers, il aura à travailler sur les places publiques. Si le vagabond a indiqué un faux lieu de naissance, il doit devenir, pour punition, l'esclave à vie de ce lieu, de ses habitants ou de sa corporation; on le marquera d'un S. Le premier venu a le droit de s'emparer des enfants des vagabonds et de les retenir comme apprentis, les garçons jusqu'à vingt-quatre ans, les filles jusqu'à vingt. S'ils prennent la fuite, ils deviennent jusqu'à cet âge les esclaves des patrons, qui ont le droit de les mettre aux fers, de leur faire subir le fouet, etc., à volonté. Chaque maître peut passer un anneau de fer autour du cou, des bras ou des jambes de son esclave, afin de mieux le reconnaître et d'être plus sûr de lui [3]. La dernière partie de ce statut prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés par des gens ou des localités (lui veuillent bien leur donner à boire et à manger et les mettre au travail. Ce genre d'esclaves de paroisse s'est conservé en Angleterre jusqu'au milieu du XIX° siècle sous le nom de roundsmen (hommes qui font les rondes).
Elisabeth, 1572. - Les mendiants sans permis et âgés de plus de quatorze ans devront être sévèrement fouettés et marqués au fer rouge à l'oreille gauche, si personne ne veut les prendre en service pendant deux ans. En cas de récidive, ceux âgés de plus de dix-huit ans doivent être exécutés si personne ne veut les employer pendant deux années. Mais, pris une troisième fois, ils doivent être mis a mort sans miséricorde comme félons. On trouve d'autres statuts semblables : 18 Elisabeth, 13 ch. et loi de 1597. Sous le règne aussi maternel que virginal de « Queen Bess », on pendit les vagabonds par fournées, rangés en longues files. Il ne se passait pas d'année qu'il n'y en eût trois ou quatre cents d'accrochés à la potence dans un endroit ou dans l'autre, dit Strype dans ses Annales; d'après lui, le Somersetshire seul en compta en une année quarante d'exécutés, trente-cinq de marqués au fer rouge, trente-sept de fouettés et cent quatre-vingt-trois - « vauriens incorrigibles » - de relâchés. Cependant, ajoute ce philanthrope, « ce grand nombre d'accusés ne comprend pas le cinquième des crimes commis, grâce à la nonchalance des juges de paix et à la sotte compassion du peuple... Dans les autres comtés de l'Angleterre, la situation n'était pas meilleure, et, dans plusieurs, elle était pire [4]. »
Jacques I°. - Tous les individus qui courent le pays et vont mendier sont déclarés vagabonds, gens sans aveu. Les juges de paix (tous, bien entendu, propriétaires fonciers, manufacturiers, pasteurs, etc., investis de la juridiction criminelle), à leurs sessions ordinaires, sont autorisés à les faire fouetter publiquement et à leur infliger six mois de prison à la première récidive, et deux ans à la seconde. Pendant toute la durée de l'emprisonnement, ils peuvent être fouettés aussi souvent et aussi fort que les juges de paix le trouveront à propos... Les coureurs de pays rétifs et dangereux doivent être marqués d'un R [5] sur l'épaule gauche et, si on les reprend à mendier, exécutés sans miséricorde et privés de l'assistance du prêtre. Ces statuts ne, furent abolis qu'en 1714.
En France, où vers la moitié du XVII° siècle les truands avaient établi leur royaume et fait de Paris leur capitale, on trouve dei% lois semblables. Jusqu'au commencement du règne de Louis XVI (ordonnance (lu 13 juillet 1777), tout homme sain et bien constitué, âgé de seize à soixante ans et trouvé sans moyens d'existence et sans profession, devait être envoyé aux galères. Il en est de même du statut de Charles-Quint pour les Pays-Bas, du mois d'octobre 1537, du premier édit des états et des villes de Hollande, du 19 mars 1614, de celui des Provinces- Unies, du 25 juin 1649, etc.
C'est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu'exige le système du salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage.
Ce n'est pas assez que d'un côté se présentent les conditions matérielles du travail, sous forme de capital, et de l'autre des hommes qui n'ont rien à vendre, sauf leur puissance de travail. Il ne suffit pas non plus qu'on les contraigne par la force à se vendre volontairement. Dans le progrès de la production capitaliste, il se forme une classe de plus en plus nombreuse de travailleurs, qui, grâce à l'éducation, la tradition, l'habitude, subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement des saisons. Dès que ce mode de production a acquis un certain développement, son mécanisme brise toute résistance; la présence constante d'une surpopulation relative maintient la loi de l'offre et la demande du travail et, partant, le salaire dans des limites conformes aux besoins du capital, et la sourde pression des rapports économiques achève le despotisme du capitaliste sur le travailleur. Parfois on a bien encore recours à la contrainte, à l'emploi de la force brutale, mais ce n'est que par exception. Dans le cours ordinaire des choses, le travailleur peut être abandonné à l'action des « lois naturelles » de la société, c'est-à-dire à la dépendance du capital, engendrée, garantie et perpétuée par le mécanisme même de la production. Il en est autrement pendant la genèse historique de la production capitaliste. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État; elle s'en sert pour « régler » le salaire, c'est-à-dire pour le déprimer an niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulu. C'est là un moment essentiel de l'accumulation primitive.
La classe salariée, qui surgit dans la dernière moitié du XIV° siècle, ne formait alors, ainsi que dans le siècle suivant, qu'une très faible portion de la population. Sa position était fortement protégée, à la campagne, par les paysans indépendants, à la ville, par le régime corporatif des métiers; à la campagne comme à la ville, maîtres et ouvriers étaient socialement rapprochés. Le mode de production technique ne possédant encore aucun caractère spécifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n'était que dans la forme. L'élément variable du capital l'emportait de beaucoup sur son élément constant. La demande de travail salarié grandissait donc rapidement avec chaque nouvelle accumulation du capital, tandis que l'offre de travailleurs ne suivait que lentement. Une grande partie du produit national, transformée plus tard en fonds d'accumulation capitaliste, entrait alors encore dans le fonds de consommation du travailleur.
La législation sur le travail salarié, marquée dès l'origine au coin de l'exploitation du travailleur et désormais toujours dirigée contre lui [6], fut inaugurée en Angleterre en 1349 par le Statute of Labourers [7] d'Edouard III. Ce statut a pour pendant en France l'ordonnance de 1350, promulguée au nom du roi Jean. La législation anglaise et la législation française suivent une marche parallèle, et leur contenu est identique. Je n'ai pas à revenir sur ces statuts en tant qu'ils concernent la prolongation forcée de la journée de travail, ce point ayant été traité précédemment (voir chap. X, § V de cet ouvrage).
Le Statute of Labourers fut promulgué sur les instances pressantes de la Chambre des Communes, c'est-à-dire des acheteurs de travail. Autrefois, dit naïvement un tory, les pauvres demandaient un salaire si élevé, que c'était une menace pour l'industrie et la richesse. Aujourd'hui leur salaire est si bas qu'il menace également l'industrie et la richesse, et peut-être plus dangereusement que par le passé [8]. Un tarif légal des salaires fut établi pour la ville et la campagne, pour le travail à la tâche et le travail à la journée, Les ouvriers agricoles durent se louer à l'année, ceux des villes faire leurs conditions « sur le marché public ». Il fut interdit sous peine d'emprisonnement de payer au delà du salaire légalement fixé; mais celui qui touche le salaire supérieur encourt une punition plus sévère que celui qui le donne. De plus, les sections 18 et 19 du statut d'apprentissage d'Elisabeth punissent de dix jours de prison le patron qui paye un trop fort salaire et de vingt et un jours l'ouvrier qui l'accepte. Non content de n'imposer aux patrons individuellement que des restrictions qui tournent à leur avantage collectif, on traite en cas de contravention le patron en compère et l'ouvrier en rebelle. Un statut de 1360 établit des peines encore plus dures et autorisa même le maître à extorquer du travail au tarif légal, à l'aide de la contrainte corporelle. Tous contrats, serments, etc., par lesquels les maçons et les charpentiers s'engageaient réciproquement furent déclarés nuls et non avenus. Les coalitions ouvrières furent mises au rang des plus grands crimes, et y restèrent depuis le XIV° siècle jusqu'en 1824.
L'esprit du statut de 1349, et de ceux auxquels il servit de modèle, éclate surtout en ceci que l'on y fixe un maximum légal au-dessus duquel le. salaire ne doit point monter, mais que l'on se garde bien de prescrire un minimum légal au-dessous duquel il ne devrait pas tomber.
Au XIV° siècle, la situation des travailleurs s'était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal s'était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l'argent et de la hausse correspondante du prix des marchandises. En réalité il avait donc baissé. Toutefois les lois sanctionnées en vue de sa réduction n'en restèrent pas moins en vigueur, en même temps que l'on continuait à couper l'oreille et à marquer au fer rouge ceux que « personne ne voulait prendre à son service ». Par le statut d'apprentissage d'Élisabeth (5 Elis. 3), les juges de paix - et, il faut toujours y revenir, ce ne sont pas des juges dans le sens propre du mot, mais des landlords, des manufacturiers, des pasteurs et autres membres de la classe nantie, faisant fonction de juges - furent autorisés à fixer certains salaires et à les modifier suivant les saisons et le prix des marchandises. Jacques I° étendit cette réglementation du travail aux tisserands, aux fileurs et à une foule d'autres catégories de travailleurs [9] >. George Il étendit les lois contre les coalitions ouvrières à toutes les manufactures.
Pendant la période manufacturière proprement dite, le mode de production capitaliste avait assez grandi pour rendre la réglementation légale du salaire aussi impraticable que superflue; mais on était bien aise d'avoir sous la main, pour des cas imprévus, le vieil arsenal d'oukases. Sous George II, le Parlement adopte un bill défendant aux compagnons tailleurs de Londres et des environs de recevoir aucun salaire quotidien supérieur à 2 sh. 7 ½ d., sauf les cas de deuil général; sous George III (13 Geo. III, c. 68), les juges de paix sont autorisés à régler le salaire des tisseurs en soie. En 1796, il faut même deux arrêts de cours supérieures pour décider si les ordonnances des juges de paix sur le salaire s'appliquent également aux travailleurs non agricoles; en 1799, un acte du Parlement déclare encore que le salaire des mineurs d'Écosse devra être réglé d'après un statut du temps d'Élisabeth et deux actes écossais de 1661 et de1671. Mais, sur ces entrefaites, les circonstances économiques avaient subi une révolution si radicale qu'il se produisit un fait inouï dans la Chambre des Communes. Dans cette enceinte où depuis plus de quatre cents ans on ne cessait de fabriquer des lois pour fixer au mouvement des salaires le maximum qu'il ne devait en aucun cas dépasser, Whitbread vint proposer, en 1796, d'établir un minimum légal pour les ouvriers agricoles. Tout en combattant la mesure, Pitt convint cependant que « les pauvres étaient dans une situation cruelle ». Enfin, en 1813, on abolit les lois sur la fixation des salaires; elles n'étaient plus, en effet, qu'une anomalie ridicule, à une époque où le fabricant régissait de son autorité privée ses ouvriers par des édits qualifiés de règlements de fabrique, où le fermier complétait à l'aide de la taxe des pauvres le minimum de salaire nécessaire à l'entretien de ses hommes de peine. Les dispositions des statuts sur les contrats entre patrons et salariés, d'après lesquelles, en cas de rupture, l'action civile est seule recevable contre les premiers, tandis que l'action criminelle est admise contre les seconds, sont encore aujourd'hui en vigueur.
Les lois atroces contre les coalitions tombèrent en 1825 devant l'attitude menaçante du prolétariat; cependant on n'en fit point table rase. Quelques beaux restes des statuts ne disparurent qu'en 1859. Enfin, par la loi du 29 juin 1871, on prétendit effacer les derniers vestiges de cette législation de classe en reconnaissant l'existence légale des trade-unions (sociétés ouvrières de résistance) mais par une loi supplémentaire de la même date (An Act to amend the criminal Law relating to violence, threats and molestation [10]), les lois contre la coalition se trouvèrent de fait rétablies sous une nouvelle forme. Les moyens auxquels en cas de, grève ou de lock-out (on appelle ainsi la grève des patrons qui se coalisent pour fermer tous à la fois leurs fabriques) les ouvriers peuvent recourir dans l'entraînement de la lutte, furent soustraits par cet escamotage parlementaire au droit commun, et tombèrent sous le coup d'une législation pénale d'exception, interprétée par les patrons en leur qualité de juges de paix. Deux ans auparavant, cette même Chambre des Communes et ce même M. Gladstone qui, par l'édit supplémentaire de 1871, ont inventé de nouveaux délits propres aux travailleurs, avaient honnêtement fait passer en seconde lecture un bill pour mettre fin, en matière criminelle, à toutes lois d'exception contre la classe ouvrière. Pendant deux ans, nos fins compères s'en tinrent à la seconde lecture; on traîna l'affaire en longueur jusqu'à ce que le a grand Parti libéral » eût trouvé dans une alliance avec les tories le courage de faire volte-face contre le prolétariat qui l'avait porté au pouvoir. Et, non content de cet acte de trahison, le grand parti libéral, toujours sous les auspices de son onctueux chef, permit aux juges anglais, toujours empressés à servir les classes régnantes, d'exhumer les lois surannées sur la conspiration pour les appliquer à des faits de coalition. Ce n'est, on le voit, qu'à contre-cœur et sous la pression menaçante des masses que le Parlement anglais renonce aux lois contre les coalitions et les trade-unions, après avoir lui-même, avec un cynisme effronté, fait pendant cinq siècles l'office d'une trade-union permanente des capitalistes contre les travailleurs.
Dès le début de la tourmente révolutionnaire, la bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d'association que celle-ci venait à peine de conquérir. Par une loi organique du 14 juin 1791, tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs fut stigmatisé d'attentat « contre la liberté et la déclaration des droits de l'homme », punissable d'une amende de 500 livres, jointe à la privation pendant un an des droits de citoyen actif [11].
Ce décret qui, à l'aide du code pénal et de la police, trace à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes, a survécu aux révolutions et aux changements de dynasties. Le régime de la Terreur lui-même n'y a pas touché. Ce n'est que tout récemment qu'Il a été effacé du code pénal, et encore avec quel luxe de ménagements ! Rien qui caractérise ce coup d'Etat bourgeois comme le prétexte allégué. Le rapporteur de la loi Chapelier, que Camille Desmoulins qualifie de « misérable ergoteur [12] », veut bien avouer que le salaire de la journée de travail devrait être un peu plus considérable qu'il l'est à présent... car dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit, soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité, et qui est presque celle de l'esclavage. Néanmoins il est, d'après lui, « instant de prévenir le progrès de ce désordre », à savoir « les coalitions que formeraient les ouvriers pour faire augmenter... le prix de la journée de travail », et pour mitiger celle dépendance absolue qui est presque celle de l'esclavage. Il faut absolument le réprimer, et pourquoi ? Parce que les ouvriers portent ainsi atteinte à la liberté « des entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres », et qu'en empiétant sur le despotisme de ces ci-devant maîtres de corporation - on ne l'aurait jamais deviné - ils cherchent à recréer les corporations anéanties « par la révolution [13] ».
Notes
[1] Hollingshed : Description of England, Londres, 1578, vol. 1, p. 186.
[2] S pour « slave » : esclave (N.R.)
[3] Sous le règne d'Édouard VI, remarque un champion des capitalistes, l'auteur de An Essay on Trade and Commerce, 1770, les Anglais semblent avoir pris à cœur l'encouragement des manufactures et l'occupation des pauvres, comme le prouve un statut remarquable où il est dit que tous les vagabonds doivent être marqués du fer rouge, etc. - (L. c., p. 5.)
[4] John Strype M. A. « Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other various occurences in the Church of England during Queen Etisabeth's Happy Reign. », 2° éd., 1725, t. Il. La seconde édition de 1725 fut encore publiée par l'auteur lui-même.
[5] R pour « rogue » : voyou (N.R.)
[6] « Toutes les fois que la législature essaie de régler les démêlés entre les maîtres et les ouvriers, ce sont toujours les maîtres qu'elle consulte. » (A. Smith, l. c., trad. Garnier, t. 1, p. 296.) « L'Esprit des Lois, c'est la propriété », dit Linguet.
[7] Statut des travailleurs. (N. R.)
[8] Sophisms of Free Trade, by
a Barister, Lond., 1850, p. 235 et 236. « La législation était toujours
prête, ajoute-t-il, à interposer son autorité au profit des patrons; est-elle
impuissante dès qu'il s'agit de l'ouvrier ? »
Barister veut dire avocat. (N.R.)
[9] On voit par une clause du statut 2, de Jacques I°, c. 6, que certains fabricants de drap prirent sur eux, en leur qualité de juges de paix, de dicter dans leurs propres ateliers un tarif officiel du salaire. - En Allemagne, les statuts ayant pour but de maintenir le salaire aussi bas que possible se multiplient après la guerre de Trente ans. « Sur le sol dépeuplé les propriétaires souffraient beaucoup du manque de domestiques et de travailleurs. Il fut interdit à tous les habitants des villages de louer des chambres à des hommes ou à des femmes célibataires. Tout individu de cette catégorie qui ne voulait pas faire l'office de domestique devait être signalé à l'autorité et jeté en prison, alors même qu'il avait une autre occupation pour vivre, comme de travailler à la journée pour les paysans ou même d'acheter ou de vendre des grains. (Privilèges impériaux et sanctions pour la Silésie, 1, 125.) Pendant tout un siècle les ordonnances de tous les petits princes allemande fourmillent de plaintes amères contre la canaille impertinente qui ne veut pas se soumettre aux dures conditions qu'on lui fait ni se contenter du salaire légal. Il est défendu à chaque propriétaire isolément de dépasser le tarif établi par les États du territoire. Et avec tout cela les conditions du service étaient parfois meilleures après la guerre qu'elles ne le furent un siècle après. « En 1652, les domestiques avaient encore de la viande deux fois par semaine en Silésie; dans notre siècle, il s'y est trouvé des districts où ils n'en ont eu que trois fois par an. Le salaire aussi était après la guerre plus élevé que dans les siècles suivants. » (G. Freitag.)
[10] Décret pour amender la loi criminelle sur la violence, les menaces et la molestation. (N. R.)
[11] L'article 1 de cette loi est ainsi conçu : « L'anéantissement de toute espèce de corporations des citoyens du même état et profession étant l'une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait, sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. » L'article 4 déclare : « Si des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux, les dites délibérations et conventions sont déclarées inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l'homme, etc. », c'est-à-dire félonies, comme dans les anciens statuts. (Révolution de Paris, Paris, 1791, 3t. III, p. 253.)
[12] Révolutions de France, etc., n° LXXVII.
[13] Buchez et Roux : Histoire parlementaire de la Révolution française, X, p. 193-95, passim (édit. 1834).